(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que «C(M)IT/MIT formulations» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, que les différences proposées entre la famille de mêmes produits biocides et la famille de produits biocides de référence se limitent à des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission, que «C(M)IT/MIT formulations» peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits de référence «CMIT-MIT Aqueous 1.5-15» et sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de mêmes produits biocides remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/753 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/753
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/753
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0753)
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