Règlement d’exécution (UE) 2023/754 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/754
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0754)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/754EUR-Lex →

(1) Le 7 décembre 2018, la société Arche Consortia a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union d’un produit biocide unique dénommé «Arche Chlorine», relevant des types de produits 2 et 5 tel que décrits à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de la Belgique avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été consignée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-UQ045679-98.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).