(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «Arche Chlorine» est un «produit biocide unique» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il réunit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/754 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/754
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.