Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(11) En ce qui concerne les allégations générales selon lesquelles la demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants, la Commission a fait observer que la jurisprudence de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») citée par Zhejiang Jndia et la CCCMC est dénuée de pertinence, car elle ne traite pas du niveau de preuve nécessaire à l’ouverture de la procédure. Le requérant a bel et bien fourni des «éléments de preuve suffisants» pour justifier l’ouverture d’une enquête, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui constitue la norme juridique appropriée. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).