Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 115 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(115) La Commission a exprimé son désaccord. Le prix à l’importation des intrants dans les pays représentatifs est utilisé comme indicateur d’un prix non faussé sur le marché intérieur de ces pays, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce prix figure dans le GTA au niveau CIF. Par conséquent, les frais de fret maritime et d’assurance, le cas échéant, ne doivent pas être déduits du prix, faute de quoi il ne constituerait plus un indicateur du prix des intrants sur le marché intérieur. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).