(115) La Commission a exprimé son désaccord. Le prix à l’importation des intrants dans les pays représentatifs est utilisé comme indicateur d’un prix non faussé sur le marché intérieur de ces pays, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ce prix figure dans le GTA au niveau CIF. Par conséquent, les frais de fret maritime et d’assurance, le cas échéant, ne doivent pas être déduits du prix, faute de quoi il ne constituerait plus un indicateur du prix des intrants sur le marché intérieur. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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