(122) La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, étant donné qu’elle a conclu, à la section 3.1.2.2, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, altérés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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