Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(122) La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, étant donné qu’elle a conclu, à la section 3.1.2.2, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, altérés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).