Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 149 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(149) En l’absence de coopération, la Commission a déterminé les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC à partir des informations transmises dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui indiquaient que la production était estimée à 119 000 tonnes par an et la capacité de production à 170 000 tonnes par an au minimum. Les capacités inutilisées en RPC sont donc estimées à 51 000 tonnes, ce qui représente près de quatre fois la consommation totale dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).