Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 169 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(169) Il convient de signaler que pour ce calcul, la Commission a refusé d’effectuer un ajustement au titre de la conversion de devise demandé par Ta Chen. L’entreprise a demandé à la Commission d’utiliser le taux de change applicable le jour du paiement en lieu et place du taux de change en vigueur le jour de la facturation. Le règlement de base dispose que, normalement, le taux de change est établi à la date de facturation mais que, dans des circonstances exceptionnelles, une date antérieure peut être utilisée (date du contrat, par exemple). Le règlement de base ne prévoit toutefois pas de base juridique pour l’utilisation d’une date ultérieure à la date de facturation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).