(195) Étant donné que deux des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont liés, toutes les données relatives aux micro-indicateurs ont dû être exprimées sous forme d’indices pour préserver leur confidentialité, conformément à l’article 19 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.