(20) À titre liminaire, il est rappelé que la constatation d’éléments de preuve suffisants concernant l’existence d’un préjudice important nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. Ce principe s’applique mutatis mutandis à l’analyse de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice réalisée dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration de mesures, qui visent essentiellement à déterminer ce qui se passerait si les mesures venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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