Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(202) Le volume des importations en provenance des pays concernés, qui s’élevait à 1 000 tonnes environ en 2020 et au cours la période d’enquête de réexamen, est resté stable sur la période considérée. Toutefois, alors que les importations en provenance de la RPC ont augmenté tant en volume qu’en part de marché, celles en provenance de Taïwan ont diminué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).