Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 207

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 207 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(207) En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix en comparant a) les prix statistiques moyens pondérés des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué au considérant 136, établis sur une base CIF et ajustés au titre du taux conventionnel de droit de douane, du droit antidumping et des coûts postérieurs à l’importation, aux b) prix de vente moyens pondérés des trois producteurs de l’Union facturés à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).