Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(22) D’après les éléments de preuve indiqués dans la demande et analysés par la Commission, les volumes du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et de Taïwan qui pénétreraient le marché de l’Union en l’absence de mesures augmenteraient probablement en raison de l’existence de capacités inutilisées dans ces deux pays. La demande contenait suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’effet de tels volumes à des prix qui, selon toute probabilité, continueraient à entraîner une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union générerait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).