(253) Ayant conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice découlant des importations en provenance de la RPC et de Taïwan faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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