(256) La Commission a examiné les effets probables d’une telle hausse des importations en évaluant leurs niveaux de prix probables en cas d’abrogation des mesures. À cet égard, la Commission a considéré, pour ce qui est de la Chine, que les niveaux de prix à l’importation au cours de la période d’enquête de réexamen en l’absence de droit antidumping constituaient une indication raisonnable, étant donné que les importations chinoises détenaient toujours une part de marché de 5,6 % au cours de ladite période. Partant, et comme expliqué au considérant 199, la Commission a constaté qu’en l’absence de droit antidumping, la sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par la RPC serait notable, allant jusqu’à 17,7 % ou 16,4 % selon la méthode employée, au cours de la période d’enquête de réexamen. Des niveaux de sous-cotation du même ordre sont donc probables en l’absence de mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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