Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 258 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(258) Cet argument a été rejeté. La Commission avait conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important (voir considérant 252). Toutefois, la conclusion à laquelle est parvenue la Commission au sujet de la probabilité de réapparition du préjudice était fondée sur une évaluation prospective. Cette conclusion n’était donc pas fondée sur les volumes ou parts de marché réels des importations, ni sur la comparaison de ceux-ci par rapport à la période de l’enquête initiale, mais sur les capacités inutilisées existantes en RPC, l’attrait du marché de l’Union et la sous-cotation au cours de la période d’enquête de réexamen si aucun droit antidumping n’avait été appliqué aux importations chinoises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).