(259) En ce qui concerne Taïwan, seul un producteur-exportateur a coopéré, mais comme celui-ci représentait plus de 90 % des importations en provenance de Taïwan au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a fondé son calcul de la sous-cotation sur les prix à l’exportation vérifiés de cette partie. Toutefois, les importations en provenance de Taïwan ne détenaient globalement qu’une faible part de marché de 1,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen (alors que les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de ce pays détenaient une part de marché de 7,8 % au cours de la période d’enquête initiale). Dans la plainte ayant conduit à l’enquête initiale et dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, dix producteurs-exportateurs taïwanais avaient été identifiés par le requérant. Une analyse prospective de la sous-cotation des prix à partir des données de Ta Chen n’a donc pas de sens, étant donné que la politique de prix probable de la majeure partie des producteurs-exportateurs taïwanais, qui ont disparu du marché de l’Union après l’institution des mesures, ne serait pas répercutée, alors que ces derniers étaient présents et vendaient en grandes quantités avant l’institution des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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