(26) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que le requérant avait apporté suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice, ce qui répond aux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, la demande satisfaisait aux conditions d’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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