(261) Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union s’est globalement trouvée dans une situation financière saine, la plupart des indicateurs de préjudice affichant des tendances et/ou des valeurs positives. Il convient néanmoins de souligner que le marché de l’Union était effectivement protégé contre la présence de gros volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping par les mesures antidumping en place et que l’industrie de l’Union a manifestement pu tirer parti de cette situation. Toutefois, comme il a été expliqué précédemment, il est probable que les producteurs chinois et taïwanais augmentent rapidement leurs parts de marché en l’absence de mesures. Ils exerceraient une pression considérable sur les prix de vente de l’industrie de l’Union, tout en gagnant des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union. En effet, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la pression sur les prix exercée par les exportateurs chinois et taïwanais, de sorte que sa situation économique se détériorerait rapidement et qu’il en découlerait un préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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