Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(47) Comme l’a montré l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:

— le produit faisant l’objet du réexamen,

— le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés (la RPC et Taïwan), ainsi que

— le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).