Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(55) Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, la Commission avait l’intention d’utiliser les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement, comme indiqué plus bas dans la note en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).