Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(74) En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. Bien qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de l’industrie des accessoires de tuyauterie n’ait été trouvé au cours de l’enquête, cette industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).