(76) La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des accessoires de tuyauterie visées au considérant 64 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.