(84) La Commission a rejeté ces arguments. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Le fait que la notion de «distorsions significatives» ne figure pas telle quelle dans l’accord antidumping de l’OMC ne restreint pas l’utilisation de ce concept par l’Union. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission rappelle que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends sur décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a précisément considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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