(89) Comme indiqué au considérant 62, la Commission a conclu que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée au vu des éléments de preuve dont elle disposait. De plus, la Commission a estimé que les dispositions dudit article 2, paragraphe 6 bis, sont conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (UE-Biodiesel), les dispositions du règlement de base qui s’appliquent généralement à tous les membres de l’OMC, telles que celles énoncées à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
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