Règlement d’exécution (UE) 2023/809 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/809
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/809
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0809)
RéférenceConsidérant 90 du règlement d’exécution (UE) 2023/809EUR-Lex →

(90) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le rapport sur la Chine est obsolète, celle-ci a été traitée de manière exhaustive au considérant 85. En outre, la Commission a souligné que ses conclusions concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base reposent sur l’ensemble des éléments de preuve disponibles, dont le rapport ne représente qu’un élément. À cet égard, la Commission renvoie en particulier aux considérants 70 à 75, qui présentent des éléments de preuve supplémentaires pertinents dans le cadre de la présente enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).