Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
IntituléTransmission et réception des documents
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/814
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0814)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/814EUR-Lex →

1. La transmission des documents à la Commission et par celle-ci en vertu du règlement (UE) 2022/1925 et du présent règlement s’effectue par voie numérique. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et de signature peuvent être publiées et régulièrement mises à jour par la Commission.

2. Les documents transmis par voie numérique sont signés en utilisant au moins une signature électronique qualifiée conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les documents transmis à la Commission par voie numérique sont réputés avoir été reçus le jour de l’envoi d’un accusé de réception par la Commission.

4. Un document transmis à la Commission par voie numérique est réputé ne pas avoir été reçu si l’un des cas suivants se produit:

a) le document ou des parties de celui-ci sont inexploitables ou inutilisables;

b) le document contient des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

c) le document contient une signature électronique dont la validité ne peut être vérifiée par la Commission.

5. La Commission informe l’expéditeur dans les meilleurs délais si l’un des cas mentionnés au paragraphe 4 se produit et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue et de remédier à la situation dans un délai raisonnable.

6. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles qui rendent la transmission par voie numérique impossible ou excessivement difficile, les documents peuvent être transmis à la Commission par courrier recommandé. Ces documents sont réputés avoir été reçus par la Commission le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet.

7. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou excessivement difficile la transmission par voie numérique et courrier recommandé, les documents peuvent être transmis à la Commission par remise en main propre. Ces documents sont réputés avoir été reçus le jour de leur livraison à l’adresse du service compétent de la Commission publiée sur son site internet. La livraison est confirmée par un accusé de réception de la Commission.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).