Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
IntituléPrise d’effet des notifications et des communications d’informations
Rattachement
CHAPITRE II — NOTIFICATIONS, DEMANDES ET AUTRES COMMUNICATIONS D’INFORMATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/814
  2. CHAPITRE II — NOTIFICATIONS, DEMANDES ET AUTRES COMMUNICATIONS D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0814)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/814EUR-Lex →

1. Lorsque les informations contenues dans une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement sont incomplètes sur un point essentiel, la Commission en informe l’entreprise concernée ou ses représentants par écrit dans les meilleurs délais. Dans ce cas, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

2. Si une notification ou une communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, concerne au moins deux services de plateforme essentiels, la Commission peut préciser que les informations figurant dans la notification ou la communication ne sont incomplètes qu’en ce qui concerne un ou plusieurs de ces services de plateforme essentiels. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ces services de plateforme essentiels, la notification ou la communication prend effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations complètes ou informe l’entreprise concernée que, compte tenu des circonstances pertinentes, les informations demandées ne sont plus nécessaires.

3. Lorsque l’examen de sa notification est en cours, l’entreprise notifiante communique les éléments suivants à la Commission dans les meilleurs délais:

a) toute modification substantielle des faits présentés dans la notification ou la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, apparue après la notification ou la communication en question, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance;

b) toute nouvelle information apparue après la notification ou la communication, dont l’entreprise a ou aurait dû avoir connaissance et qui aurait dû être communiquée si elle avait été connue au moment de sa notification ou de sa communication.

4. La Commission informe l’entreprise concernée, par écrit et dans les meilleurs délais, de la réception de la communication des modifications substantielles ou des nouvelles informations effectuée en vertu du paragraphe 3. Lorsque ces modifications ou ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’appréciation par la Commission de la notification ou de la communication d’informations ou d’arguments étayés visée à l’article 2, paragraphe 1, 2 ou 3, la notification ou la communication est réputée prendre effet à la date à laquelle la Commission reçoit les informations en question. La Commission en informe l’entreprise.

5. Aux fins du présent article, des informations partiellement ou totalement inexactes ou dénaturées sont considérées comme des informations incomplètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).