Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
IntituléOuverture de la procédure
Rattachement
CHAPITRE III — OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/814
  2. CHAPITRE III — OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0814)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/814EUR-Lex →

1. La Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet des constatations préliminaires en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.

2. La Commission rend publique l’ouverture de la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).