En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925, le destinataire de constatations préliminaires peut, dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement, informer la Commission de son point de vue par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents énoncées à l’annexe II du présent règlement, et fournir des éléments de preuve à l’appui de ce point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
IntituléObservations sur les constatations préliminaires
Rattachement
CHAPITRE IV — DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER
- Règlement d’exécution (UE) 2023/814
- CHAPITRE IV — DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0814)
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