Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
IntituléANNEXE II — FORMAT ET LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/814
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0814)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/814EUR-Lex →

FORMAT DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

Les documents présentés à la Commission en vertu de l’article 3, de l’article 8, paragraphe 3, et des articles 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 et 34 du règlement (UE) 2022/1925 le sont dans un format permettant à la Commission de les traiter par voie électronique et, en particulier, de rendre possibles leur numérisation et la reconnaissance des caractères.

À cette fin, il convient de respecter les exigences suivantes:

a) le texte, au format A4, est facilement lisible et ne figure que sur une face de la page;

b) les documents produits au format papier sont assemblés de manière à pouvoir être facilement séparés (sans reliure ni autres moyens d’attache fixes tels que colle, agrafes, etc.);

c) la police de caractères utilisée est de type courant (tel que Times New Roman, Courier ou Arial) d’une taille d’au moins 12 points dans le corps du texte et d’au moins 10 points dans les notes de bas de page, avec un interligne simple, et les marges supérieure, inférieure, gauche et droite sont d’au moins 2,5 cm sur chaque page (maximum 4 700 caractères par page);

d) les pages et les paragraphes de chaque document sont numérotés dans l’ordre.

LONGUEUR DES DOCUMENTS À PRÉSENTER EN VERTU DU RÈGLEMENT (UE) 2022/1925

Les règles suivantes concernant la limite maximale de pages s’appliquent aux différents types de documents mentionnés ci-dessous. À titre d’exception, les annexes qui accompagnent éventuellement ces documents ne sont pas concernées par ladite limite, pour autant qu’elles aient une fonction purement probatoire et instrumentale et que leur nombre et leur longueur soient proportionnés.

a) Notifications en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/1925 et communications d’informations à la suite d’une demande de la Commission effectuée en vertu de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement

Toutes les informations relatives aux seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925 sont présentées dans le corps du formulaire GD figurant à l’annexe I du présent règlement.

Pour chaque service de plateforme essentiel distinct, y compris toutes les autres délimitations plausibles de celui-ci, pour lequel l’entreprise notifiante atteint tous les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages dans la notification concernée est de 50. Cette limite de pages s’applique aux informations sur les services de plateforme essentiels fournies aux sections 2 et 4 du formulaire GD. Pour remplir les sections 2, 3 et 4 de ce formulaire, l’entreprise notifiante est invitée à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des services de plateforme essentiels distincts.

b) Arguments étayés présentés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925

Pour chaque service de plateforme essentiel distinct pour lequel l’entreprise notifiante choisit de présenter des arguments étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.

c) Demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925

Pour les demandes motivées présentées en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages est de 30.

d) Réponses aux constatations préliminaires présentées en vertu du règlement (UE) 2022/1925

Dans les cas où la Commission a informé par écrit l’entreprise ou association d’entreprises concernée de ses constatations préliminaires en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 17, 18, 24, 25, 29, ou 30 ou de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1925, le nombre maximal de pages de la réponse écrite est de 50 ou est égal au nombre de pages des constatations préliminaires, le nombre le plus élevé étant retenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).