(4) Lorsque la Commission accorde l’accès au dossier aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, elle devrait assurer la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles de manière proportionnée. La Commission devrait pouvoir demander aux entreprises ou associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents, y compris des déclarations, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles. Afin de garantir l’efficacité de l’évaluation des observations formulées par des tiers sur les publications ou les consultations effectuées en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 18, paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1925, lesdites observations devraient être considérées comme non confidentielles aux fins de l’octroi de l’accès au dossier et de l’élaboration des décisions de la Commission, tout en donnant aux tiers le droit de demander l’occultation du nom de l’auteur et de l’expéditeur ou d’autres informations d’identification avant que ces observations ne soient partagées avec le destinataire des constatations préliminaires ou avec tout autre tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2023/814 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/814
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/814
Versionacte d'origine du 14/04/2023 (CELEX 32023R0814)
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