(2) Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, l’obligation de déclaration s’étend aux opérateurs de plateformes définis à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont ni résidents fiscaux d’un État membre, ni constitués ou gérés dans un État membre, ni ne possèdent d’établissement stable dans un État membre (ci-après les «opérateurs de plateformes étrangers»). Cette extension garantit des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs de plateformes numériques, quel que soit leur lieu d’établissement, et empêche la concurrence déloyale au sein de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/823 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/823
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0823)
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