Règlement d’exécution (UE) 2023/823 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/823
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0823)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/823EUR-Lex →

(2) Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, l’obligation de déclaration s’étend aux opérateurs de plateformes définis à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont ni résidents fiscaux d’un État membre, ni constitués ou gérés dans un État membre, ni ne possèdent d’établissement stable dans un État membre (ci-après les «opérateurs de plateformes étrangers»). Cette extension garantit des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs de plateformes numériques, quel que soit leur lieu d’établissement, et empêche la concurrence déloyale au sein de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).