Règlement d’exécution (UE) 2023/823 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/823
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0823)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/823EUR-Lex →

(4) L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, détermine si les informations devant être reçues automatiquement par un État membre sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. L’article 8 bis quater, paragraphe 7, prévoit également que cette même procédure s’applique lorsqu’il est nécessaire de déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).