(7) L’évaluation et la détermination de cette équivalence devraient être effectuées selon une approche permettant de garantir que les États membres reçoivent les informations nécessaires et d’éviter de faire peser une charge excessive sur les opérateurs de plateformes qui ont déjà déclaré les informations pertinentes dans une juridiction hors Union. Par conséquent, la Commission devrait procéder à l’évaluation conformément aux critères correspondants, définis à l’article 8 bis quater, paragraphe 7, et en tenant dûment compte des exclusions facultatives proposées dans les règles types et le module optionnel.
Règlement d’exécution (UE) 2023/823 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/823
Versionacte d'origine du 13/04/2023 (CELEX 32023R0823)
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