Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(109) Étant donné que le niveau de coopération était élevé, puisque les ventes à l’exportation déclarées par Çolakoğlu représentaient [88 % à 93 %] du volume total des importations dans l’Union en provenance de la Turquie au cours de la période de référence, et qu’aucun autre producteur turc au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne s’est manifesté pour demander une exemption, la Commission a conclu que les conclusions relatives aux pratiques de contournement concernant Çolakoğlu étaient représentatives de toutes les importations en provenance de Turquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).