Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(111) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 17,3 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).