Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(18) Çolakoğlu a également avancé que les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie ne relevaient d’aucune des catégories exposées à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base. En particulier, il n’existait aucun élément de preuve positif démontrant que des expéditions de SSHR originaires d’Indonésie via la Turquie et à destination de l’Union avaient eu lieu, et il n’y avait pas non plus de preuves d’une réorganisation des schémas et circuits de vente. En outre, ces pratiques, opérations ou ouvraisons ne sauraient être qualifiées de légères modifications, car le produit soumis à l’enquête est un produit en aval et, en tant que tel, un produit différent de ses intrants, ni d’opérations d’assemblage, notamment parce que le produit soumis à l’enquête et les brames en aciers inoxydables ne sont pas classés sous les mêmes positions tarifaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).