Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(26) En ce qui concerne les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’il existait des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, l’une des pratiques spécifiquement mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, en Turquie, et que ces opérations étaient réalisées au moyen de brames en aciers inoxydables, le principal intrant, en provenance d’Indonésie. Le classement tarifaire du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants, ou sa modification, n’entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constitue un contournement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).