Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(32) À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a affirmé que la Commission avait violé ses droits de la défense au titre de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base et de l’article 296 TFUE ainsi que son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») en ne tenant pas compte de bon nombre des arguments qui avaient été soulevés au cours de l’enquête. En particulier, Çolakoğlu a considéré que son droit à une bonne administration avait été violé car la Commission n’avait pas étendu le champ de l’enquête aux brames en aciers inoxydables originaires d’Indonésie importées directement dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).