(44) La demande faisait état de l’expédition du produit concerné à partir de la Turquie vers l’Union, après qu’il a fait l’objet d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie. À cet égard, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, et notamment:
— si l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.