Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(51) L’importateur et utilisateur de l’Union Marcegaglia a également coopéré et fourni des informations sur ses achats de brames en aciers inoxydables indonésiennes, sur leur transformation ultérieure en Turquie ainsi que sur les importations de SSHR dans l’Union. Marcegaglia a demandé d’être considérée comme un producteur-exportateur. Elle a justifié sa demande par la nature de ses opérations, étant donné qu’elle achetait les brames en Indonésie, qu’elle les faisait ensuite laminer à chaud dans le cadre d’un contrat de travail à façon avec Çolakoğlu en Turquie, et qu’elle importait ensuite les rouleaux (de SSHR) dans l’Union. Marcegaglia était donc la propriétaire de la matière première (les brames) et du produit final (les SSHR) pendant l’entièreté de l’opération, ce qui a été confirmé par l’enquête. Toutefois, étant donné que les activités de production/transformation effectives avaient lieu dans les locaux de Çolakoğlu en Turquie, la Commission a conclu que Marcegaglia ne pouvait pas être considérée comme un producteur-exportateur autorisé à demander une exemption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).