Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(66) Si la mise en place de ce système peut avoir répondu à d’autres raisons que les mesures en vigueur, à savoir la volonté de garantir la sécurité de l’approvisionnement pour Marcegaglia et d’approvisionner le marché de l’acier inoxydable en Turquie, d’autres éléments laissent fortement entrevoir un lien avec l’institution des droits:

— le contrat de travail à façon, bien que négocié avant l’ouverture de l’enquête initiale, ne s’est pas entièrement concrétisé avant cette ouverture,

— la pratique prévue par le contrat de travail à façon n’a pris de l’ampleur qu’après l’ouverture de l’enquête initiale, et surtout après l’institution des mesures définitives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).