Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(77) En ce qui concerne la prétendue future évolution des circonstances, la Commission a observé qu’un an après l’extension des mesures, Marcegaglia ou Çolakoğlu pourrait demander un réexamen de la mesure anticontournement au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dans l’hypothèse où cette évolution serait durable. En effet, cette évolution pourrait être liée à l’achat de brames en aciers inoxydables produites au Royaume-Uni, qui viendrait remplacer l’achat de telles brames en provenance d’Indonésie, pour autant qu’il puisse être démontré que ce changement sera durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).