(79) L’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base dispose que l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent principalement provenir du pays soumis aux mesures antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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