Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 82 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(82) L’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, une condition requise pour établir un contournement est que les pièces en provenance des pays soumis aux mesures constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).