Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 84 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(84) La Commission a considéré que le classement tarifaire et l’origine du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants, ou leur modification, n’entraient pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constitue un contournement. La base juridique d’une enquête anticontournement est l’article 13 du règlement de base, et non la législation douanière relative à l’origine. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le seul objet d’un règlement portant extension d’un droit antidumping est d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il soit contourné. Pour évaluer l’existence d’un éventuel contournement, comme décrit au considérant 82, la Commission a donc déterminé si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base étaient remplis, et, en particulier, si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication. En outre, si les membres de l’OMC ont expressément reconnu le problème représenté par le contournement des mesures antidumping, il n’existe aucune règle uniforme sur le contournement au niveau de l’OMC qui rendrait incompatibles les règles de l’Union adoptées à cet égard. Enfin, la décision de la Commission mentionnée par Çolakoğlu ne concernait pas l’application de l’article 13 en tant que telle, mais plutôt la perception de droits antidumping en cas de non-respect des dispositions d’un engagement. En outre, la jurisprudence a précisé que l’utilisation de la notion de «provenance» plutôt que celle d’«origine» à l’article 13 du règlement de base implique que «le législateur de l’Union a délibérément choisi de se distancier des règles d’origine du droit douanier et que, partant, la notion de “provenance” […] revêt un contenu autonome et distinct de celui de la notion d’“origine”, au sens du droit douanier». L’argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).