(86) À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a réitéré son allégation selon laquelle la fabrication de SSHR à partir de brames en aciers inoxydables ne constituait pas une «opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’il n’y a qu’une seule pièce qui intervient dans la production de SSHR. Çolakoğlu a également soutenu que la référence faite à l’«achèvement de la fabrication» à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base devait être interprétée dans le contexte de la valeur ajoutée une fois l’assemblage achevé. Dès lors, et compte tenu du fait que les opérations réalisées par Çolakoğlu ne répondaient pas à la définition d’opération d’assemblage, les conditions établies à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base n’étaient pas remplies, selon Çolakoğlu.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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