(88) Le règlement de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Toutefois, la manière dont l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est formulé favorise une interprétation de la notion d’«opération d’assemblage» qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vise également à englober explicitement l’«opération d’achèvement de la fabrication». Il s’ensuit que la notion d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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