Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 88 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(88) Le règlement de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Toutefois, la manière dont l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est formulé favorise une interprétation de la notion d’«opération d’assemblage» qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vise également à englober explicitement l’«opération d’achèvement de la fabrication». Il s’ensuit que la notion d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).