(89) Comme observé au considérant 84, les enquêtes menées conformément à l’article 13 du règlement de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
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