Règlement d’exécution (UE) 2023/825 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/825
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/825
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023R0825)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2023/825EUR-Lex →

(89) Comme observé au considérant 84, les enquêtes menées conformément à l’article 13 du règlement de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).